Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R767-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015
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Version28/03/2022
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995
Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
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