Article R767-8 du Code de la sécurité sociale

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Version16/04/1995
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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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