Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R767-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/01/2013
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
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