Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 7 : Travailleurs migrants / Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale / Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Article R767-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/01/2013
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 10 () JORF 29 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
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