Article R767-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version16/04/1995
>
Version29/12/2002
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-482 du 27 mars 1959 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu des pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).