Article R767-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 9 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Les recettes du centre comprennent, notamment :
1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
5° Les dons, legs et libéralités.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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