Article R767-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 9 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 11 () JORF 29 décembre 2002

Les recettes du centre comprennent, notamment :
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
4° Les dons, legs et libéralités.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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