Article R767-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 9 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2

Les recettes du centre comprennent, notamment :

1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;

3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;

5° Les dons, legs et libéralités.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015

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