Article R767-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/04/1995
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Version29/12/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R767-13 (M), Décret 59-482 1959-03-27 art. 10 bis, Code de la sécurité sociale. - art. R767-13 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 - art. 12 () JORF 29 décembre 2002

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour des comptes, Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), 18 juillet 2011

[…] Attendu que le décret n° 2002-1568 du 24 décembre 2002, pris en application de l'article 39 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a substitué le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) au CSSTM, un organisme public sui generis institué par le décret n° 59-482 du 27 mars 1959 ; que le CSSTM et le CLEISS sont des personnes morales de droit public distinctes mais qui ont un objet et un mode de financement identiques ; que la continuité entre eux résulte clairement des articles R. 767-1 à R. 767-12 du code de la sécurité sociale, issus tantôt des dispositions règlementaires anciennement applicables au CSSTM tantôt de celles introduites par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné relatif au CLEISS ;

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