Article R767-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-482 1959-03-27 art. 10 ter

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R767-12 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R767-12 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 28 juin 1988, n° 88-75

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe R (86)-1 adoptée par le Comité des Ministres du 23 janvier 1986 ; Vu le règlement n° 574-72 de la CEE ; […] Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi précitée ; Vu les articles L767-1 et R761-1 à R767-13 du Code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques par des organismes de Sécurité Sociale et de prévoyance ; […]

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2CNIL, Délibération du 28 juin 1988, n° 88-76

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés ; Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi précitée ; Vu les articles L767-1 et R761-1 à R767-13 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de Sécurité Sociale et de prévoyance ; Vu le règlement n° 574-72 de la CEE ; Vu sa délibération n° 88-75 du 28 juin 1988 ; […]

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