Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 2 : Prestations
Article R711-19-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2001
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
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