Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 2 : Prestations
Article R711-19-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 4
Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.