Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article R711-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.
Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
Commentaires • 14
OUI : en application des dispositions des articles D.172-1 et R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; () « . Aux termes de l'article R. 711-20 de ce code : » Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique () aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 () « . […]
Lire la suite…[…] Le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'Ircantec a été institué par décret 70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes.. Pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les personnels de collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, « pour les mêmes services », à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2018, n° 1615724/2-3
[…] qu'aux termes de l'article 1 dans sa rédaction alors en vigueur du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : « Les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, […] à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Ville·
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[…] « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 711-24 et R. 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont chargés des missions de contrôle visées à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. » L'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose :
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