Article R711-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Des décrets fixent la date d'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.

Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
21 textes citent l'article

Commentaires14


rocheblave.com · 6 mars 2024

[…] « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 711-24 et R. 713-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils sont chargés des missions de contrôle visées à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. » L'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2017 dispose :

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2017

OUI : en application des dispositions des articles D.172-1 et R.161-3 du code de la sécurité sociale et de D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 février 2024, n° 2400220
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; () « . Aux termes de l'article R. 711-20 de ce code : » Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique () aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 () « . […]

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    2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 31 mai 2013, n° 11/01977
    Infirmation Cour de cassation : Rejet

    […] Le régime obligatoire de retraite complémentaire géré par l'Ircantec a été institué par décret 70-1277 du 23 décembre 1970 en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes.. Pour bénéficier de ce régime, l'article 5 exige que les personnels de collectivités publiques concernées ne soient pas affiliés, « pour les mêmes services », à l'un des régimes légaux de retraite institués en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale.

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    3Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2016, n° 15/00627
    Confirmation

    […] L'article 3 précise : […] R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;

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