Article R713-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2008

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