Article R713-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 4

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.

Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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