Article R713-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/02/2004
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Version24/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-334 du 27 avril 1965 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations.
Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2004

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 6 juin 2013, n° 2013-152

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-7 et R. 713-8 ; Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4123-4 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et L. 128 ;

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  • Militaire·
  • Décret·
  • Défense·
  • Personnel civil·
  • Finalité·
  • Ministère·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Guerre·
  • Personne concernée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 6 avril 2012, n° 09/19667
Confirmation

[…] R 713-8 et L 913- 2 du code de la sécurité sociale, L 132-9 et L 132-10 du code du travail, 1134, 1146 et 1148 du code Civil, L 140-1 à L 140-6 du code des assurances, demande à la cour de : […] Condamne M. X-Y Z aux dépens dont distraction au profit de l'avocat des intimées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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  • Préretraite·
  • Salarié·
  • Droit acquis·
  • Devoir d'information·
  • Accord collectif·
  • Sociétés·
  • Régime de retraite·
  • Application·
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  • Procédure civile
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