Article R721-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-4 1978-01-02 art. 1 al. 2, Décret 79-608 1979-07-03 art. 1 partie

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R382-58 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 5° JORF 29 décembre 1999

La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
1°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
2°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
c. un représentant du ministre chargé du budget ;
3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 3 février 2004

L'affiliation au régime des cultes des ministres du culte des témoins de Jéhovah a été effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'affiliation des ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses, telles que prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 à R. 721-12 du code de la sécurité sociale. Depuis son origine, l'existence du régime n'est pas apparue en contradiction avec le principe de laïcité et, à ce jour, aucune raison ne laisse apparaître qu'elle le serait devenue.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 octobre 2005, n° 2005-211

[…] Vu le code de la sécurité sociale et en particulier les articles L. 721-1 et suivants et R. 721-1 et suivants ; […]

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