Article R721-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-608 du 3 juillet 1979 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-60 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R382-60 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
4°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
5°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).