Article R721-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-608 du 3 juillet 1979 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-60 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R382-60 (M)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 6°, 17° JORF 29 décembre 1999

Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
Il la saisit également à la demande :
1°) du président de la commission ;
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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