Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Article R721-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1994, 92-12.474, Inédit
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