Article R721-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-75 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999

Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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