Article R721-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 80-706 1980-09-04 art. 5

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 26 février 2004
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