Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article R721-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/12/1999
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999
Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
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