Article R722-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. Houillon Philippe · Questions parlementaires · 24 mars 1997

Aux termes des articles L. 722-1, R.722-1 et D. 722-1 et suivant du code de la securite sociale, les cotisations de debut d'activite sont basees sur un revenu forfaitaire egal a la moitie de la somme des plafonds mensuels. Or, lorsque l'activite de l'annee consideree n'a ete que de courte duree, on aboutit a un montant de cotisations plus eleve que les revenus. Il lui demande si un autre moyen de calcul peut etre envisage afin de tenir compte de la realite des revenus et ce, des la premiere annee d'activite.

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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 octobre 2018, n° 17/02286
Infirmation

[…] Par jugement du 30 août 2017, le TASS de Nancy a constaté que M me Z A ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article R 722-1 du code de la sécurité sociale, mais dit qu'il y avait lieu à titre exceptionnel de déroger à la règle d'un mois d'exercice de la profession mentionnée par ce texte et d'octroyer à M me Z A les bénéfices du régime d'assurance obligatoire en application de l'article L.722-1 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle en date du 9 septembre 2016.

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  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Auxiliaire médical·
  • Maternité·
  • Activité·
  • Prestation·
  • Assurances obligatoires·
  • Refus·
  • Assurance maladie·
  • Congé

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 18/02291
Confirmation

[…] — 1° qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat (cette durée d'exercice de l'activité étant fixée à un mois aux termes de l'article R 722-1 du code de la sécurité sociale);

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  • Assurance maladie·
  • Activité·
  • Travail·
  • Grossesse
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