Article R722-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R646-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 27 octobre 1986

. - L'article L 612-3 du code de la securite sociale prevoit que les praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes sont redevables au regime d'assurance maladie et maternite des non-salaries non agricoles d'une cotisation sociale de solidarite. Le taux de cette cotisation est fixe a 10 p 100 de la cotisation personnelle versee par les interesses a leur regime d'assurance maladie, maternite, deces. […] Les dispositions des articles L 722-6 et R 722-3 du code de la securite sociale ont pour effet de maintenir pendant douze mois la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux qui, a l'issue de cette periode, peuvent recourir a l'assurance personnelle.

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2006, n° 06/19774
Confirmation

[…] De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de contester valablement l'application des articles L 722- 6 et R 722-3 du code de la sécurité sociale qui régissent les conditions d'attribution du capital décès aux ayants droits de l'assuré qui relève du régime des praticiens et auxiliaires médicaux.

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