Article R723-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Commentaire1


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 12 août 2019

LA CNBF Caisse de retraite réglementée notamment aux articles L651-1 et suivants et R723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle gère les 4 régimes mono-professionnels des avocats comprenant : Une retraite de base par annuités Une retraite complémentaire par points Des garanties invalidité-décès

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 18 janvier 2016, n° 15/00101

[…] CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ci-après brièvement dénommée “la CNBF”, établissement privé institué par les dispositions des articles L.723-1 et suivants et R723-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociales, dont le siège social sis à PARIS ([…], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice, […] Dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R.621-7 et R.621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R.641-6 du même code ;

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  • Cessation des paiements·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Débiteur·
  • Cessation d'activité·
  • Bâtonnier·
  • Redressement·
  • Liquidateur·
  • Ouverture

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.239, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du tribunal des affaires de sécurité sociale, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles par les articles L. 622-5, L. 723-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ;

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  • Faute commise par un organisme de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Action en dommages-intérêts·
  • Compétence matérielle·
  • Responsabilité civile·
  • Contentieux général·
  • Action en dommages·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence·
  • Intérêts

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 723-1 à L.723-24 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale, d'infirmer cette décision et de :

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  • Pension de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Titre·
  • Montant·
  • Valeur·
  • Assemblée générale·
  • Sécurité sociale·
  • Portée·
  • Courrier·
  • Date
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