Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Commentaire • 1
Décisions • 35
[…] CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ci-après brièvement dénommée “la CNBF”, établissement privé institué par les dispositions des articles L.723-1 et suivants et R723-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociales, dont le siège social sis à PARIS ([…], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice, […] Dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R.621-7 et R.621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R.641-6 du même code ;
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[…] d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du tribunal des affaires de sécurité sociale, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles par les articles L. 622-5, L. 723-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 723-1 à L.723-24 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale, d'infirmer cette décision et de :
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LA CNBF Caisse de retraite réglementée notamment aux articles L651-1 et suivants et R723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle gère les 4 régimes mono-professionnels des avocats comprenant : Une retraite de base par annuités Une retraite complémentaire par points Des garanties invalidité-décès
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