Article R723-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 10/07808

[…] 1/4 social […] A la suite d'une assignation délivrée le 26 mai 2010 à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après désignée CNBF) et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012, M. D Z A demande au tribunal, au visa de la décision du conseil d'administration de la CNBF du 26 septembre 2009, de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2010 et des articles L. 723-11-17 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Liquidation·
  • Pension de retraite·
  • Droit acquis·
  • Effets·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Date·
  • Interprétation
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