Article R723-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 13

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 janvier 2013, n° 10/07808

[…] 1/4 social […] A la suite d'une assignation délivrée le 26 mai 2010 à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après désignée CNBF) et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2012, M. D Z A demande au tribunal, au visa de la décision du conseil d'administration de la CNBF du 26 septembre 2009, de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2010 et des articles L. 723-11-17 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, de :

 Lire la suite…
  • Liquidation·
  • Pension de retraite·
  • Droit acquis·
  • Effets·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Date·
  • Interprétation
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