Article R723-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 14

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 31 mai 2010, n° 09/05923

[…] — premièrement, qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme correspondant à toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, […] que c'est à tort qu'elle soutient que la date d'exigibilité de sa créance, fixée au 30 avril de chaque année par l'article R 723-5 du code de la sécurité sociale, […] Que par décision en date du 29 octobre 2008, la CNBF a obtenu du premier président de la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions des articles L723-9 et R723-26 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Ouverture·
  • Fait générateur·
  • Commandement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Déclaration de créance·
  • Avocat·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 30 juin 2011, n° 08/02737
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu la déclaration de créance adressée le 26 juin 2007 à M e Y, ès-qualités, par la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) pour la somme de 24.499,30 € au titre des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès demeurées impayées de 1999 à 2006, ainsi que celle de 9.102,51 € au titre des majorations de retard prévues à l'article R.723-5 du code de la sécurité sociale, accompagnées des titres exécutoires délivrés ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Juge-commissaire·
  • Sécurité sociale·
  • Retard·
  • Ouverture·
  • Titre·
  • Citoyen·
  • Mandataire judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).