Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
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Décisions • 2
[…] — premièrement, qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme correspondant à toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, […] que c'est à tort qu'elle soutient que la date d'exigibilité de sa créance, fixée au 30 avril de chaque année par l'article R 723-5 du code de la sécurité sociale, […] Que par décision en date du 29 octobre 2008, la CNBF a obtenu du premier président de la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions des articles L723-9 et R723-26 du code de la sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 30 juin 2011, n° 08/02737
[…] Vu la déclaration de créance adressée le 26 juin 2007 à M e Y, ès-qualités, par la Caisse Nationale des Barreaux Français (C.N.B.F.) pour la somme de 24.499,30 € au titre des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès demeurées impayées de 1999 à 2006, ainsi que celle de 9.102,51 € au titre des majorations de retard prévues à l'article R.723-5 du code de la sécurité sociale, accompagnées des titres exécutoires délivrés ;
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