Article R723-7 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 16 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011, 10/25225
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] qu'en effet, le recours ouvert par les articles L 723-2 et R 723-7 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers, ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ;

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  • Election·
  • Retraite·
  • Élus·
  • Avoué·
  • Sécurité sociale·
  • Scrutin·
  • Assemblée générale·
  • Avocat·
  • Électeur·
  • Actif

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-20.761, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 723-2 et R. 723-6 du code de la sécurité sociale ; […] dont ils contestent l'élection, cet ajout tardif et hors délai n'est pas de nature à régulariser du point de vue dudit délai la procédure par eux engagée ; qu'en effet, le recours ouvert par les articles L. 723-2 et R. 723-7 du code de la sécurité sociale qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ; […]

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  • Election·
  • Assemblée générale·
  • Sécurité sociale·
  • Élus·
  • Régularité·
  • Annulation·
  • Réclamation·
  • Délai·
  • Électeur·
  • Scrutin

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 99-18.504, Publié au bulletin
Rejet

Aucune des dispositions des articles L. 723-2 et R. 723-7 du Code de la sécurité sociale relatifs au recours porté devant la cour d'appel en matière de contestation de la régularité des élections des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, n'emporte exception au principe de la représentation obligatoire tel qu'énoncé aux articles 899 et 901 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Contestation de l'élection de ses membres·
  • Procédure sans représentation obligatoire·
  • Conseil national des barreaux français·
  • Représentation obligatoire·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Appel civil·
  • Élections·
  • Election·
  • Sécurité sociale
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