Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
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[…] qu'en effet, le recours ouvert par les articles L 723-2 et R 723-7 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers, ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ;
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[…] Vu les articles L. 723-2 et R. 723-6 du code de la sécurité sociale ; […] dont ils contestent l'élection, cet ajout tardif et hors délai n'est pas de nature à régulariser du point de vue dudit délai la procédure par eux engagée ; qu'en effet, le recours ouvert par les articles L. 723-2 et R. 723-7 du code de la sécurité sociale qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 2002, 99-18.504, Publié au bulletin
Aucune des dispositions des articles L. 723-2 et R. 723-7 du Code de la sécurité sociale relatifs au recours porté devant la cour d'appel en matière de contestation de la régularité des élections des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, n'emporte exception au principe de la représentation obligatoire tel qu'énoncé aux articles 899 et 901 du nouveau Code de procédure civile.
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