Article R723-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 48-50 1948-01-12 art. 3 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 55-413 1955-04-02 art. 17

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-15.797, Inédit
Rejet

[…] M me X… n'a eu 7 ans d'ancienneté que le 6 février 1991, de sorte qu'au 1 er janvier 1991 la CNBF ne pouvait lui réclamer que la cotisation due par les avocats ayant 6 ans d'ancienneté ; qu'en décidant que la CNBF était fondée à lui réclamer la cotisation due par les avocats ayant 7 ans d'ancienneté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 723-5, R. 723-8 et R. 723-16 du Code de la sécurité sociale ;

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