Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-15.797, Inédit
[…] M me X… n'a eu 7 ans d'ancienneté que le 6 février 1991, de sorte qu'au 1 er janvier 1991 la CNBF ne pouvait lui réclamer que la cotisation due par les avocats ayant 6 ans d'ancienneté ; qu'en décidant que la CNBF était fondée à lui réclamer la cotisation due par les avocats ayant 7 ans d'ancienneté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 723-5, R. 723-8 et R. 723-16 du Code de la sécurité sociale ;
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