Article R723-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 48-50 1948-01-12 art. 3 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 55-413 1955-04-02 art. 17

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 2002, 99-15.797, Inédit
Rejet

[…] M me X… n'a eu 7 ans d'ancienneté que le 6 février 1991, de sorte qu'au 1 er janvier 1991 la CNBF ne pouvait lui réclamer que la cotisation due par les avocats ayant 6 ans d'ancienneté ; qu'en décidant que la CNBF était fondée à lui réclamer la cotisation due par les avocats ayant 7 ans d'ancienneté, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 723-5, R. 723-8 et R. 723-16 du Code de la sécurité sociale ;

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