Article R723-13 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2004
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Version16/11/2009
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 22

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 16 juin 2022, n° 19/19004
Infirmation

[…] En deuxième lieu, sur le conflit de normes opposant les articles R. 723-46 et R. 723-47 à l'article 50 susvisés, Mme [T] [K] fait valoir que les premiers ne sont pas d'ordre public à défaut de mention expresse en ce sens. Au surplus, elle soutient que les statuts de la CNBF sont approuvés par arrêté des ministres du Budget et de la Sécurité sociale conformément à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, devenu L. 651-1 et R. 723-13. […] L'article R723-46 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès dispose, en ce qui concerne la pension de réversion issue du régime de retraite de base des avocats :

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Pension de réversion·
  • Conjoint survivant·
  • Mariage·
  • Divorce·
  • Décès·
  • Statut·
  • Liquidation·
  • Sécurité sociale·
  • Partage

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
Infirmation partielle

[…] * débouté la CNBF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, aux termes desquelles M me Y X prie la cour, au visa des articles123 et 564 du code de procédure civile, L. 723-6, R. 723-9 et R. 723-13 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à la date de l'opposition, de :

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  • Cotisations·
  • Règlement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Demande·
  • Titre exécutoire·
  • Créance·
  • Procédure civile·
  • Montant·
  • Désistement·
  • Paiement
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