Article R723-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version16/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-14 (V)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.


Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.


Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 21 juin 2011, n° 08/01470

[…] D E P A R I S […] La Caisse Nationale des Barreaux Français est une personne morale de droit privé en charge de la gestion du régime de retraite de base et d'invalidité décès des avocats, caisse de retraite régie par les articles L.723-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. […] Elle peut, en application du troisième alinéa de l'article 723-14 du Code de la Sécurité Sociale constituer un système de retraite complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le Code de la Mutualité. […]

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  • Transfert·
  • Tutelle·
  • Approbation·
  • Règlement intérieur·
  • Excès de pouvoir·
  • Demande·
  • Injonction·
  • Retraite·
  • Se pourvoir·
  • Sécurité sociale
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