Article R723-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 24

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 19 décembre 2017, n° 16/06223

[…] La CNBF, représentée par Maître CHANTY, a fait valoir que monsieur B, directeur de l'organisme n'avait pas à justifier d'un pouvoir puisqu'il lui est conféré par la loi, en application des articles L 112-1 et R 723-15 du code de la sécurité sociale, et a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 48 769,39 euros correspondant à sa déclaration rectificative après réception des revenus réels de la débitrice à l'exception de l'année 2013 non produite.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Déclaration de créance·
  • Montant·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Commerce·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 13 octobre 2015, n° 13/17851

[…] Par courrier du 15 juillet 2014, le créancier a fait valoir que les dispositions des articles L. 122-1 et R. 723-15 du code de la sécurité sociale conférait au directeur de la caisse le pouvoir de déclarer ses créances dans le cadre d'une procédure collective. Il a par ailleurs produit les titres fondant sa déclaration de créance et ramené sa créance à la somme de 32.223,85 euros pour tenir compte de la production de la déclaration des revenus professionnels des années 2012 et 2013, indiquant néanmoins qu'il restait dans l'attente de la justification des revenus de l'année 2014.

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chirographaire·
  • Code de commerce·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Titre·
  • Pouvoir·
  • Débiteur·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).