Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français
Article R723-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
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[…] La CNBF, représentée par Maître CHANTY, a fait valoir que monsieur B, directeur de l'organisme n'avait pas à justifier d'un pouvoir puisqu'il lui est conféré par la loi, en application des articles L 112-1 et R 723-15 du code de la sécurité sociale, et a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 48 769,39 euros correspondant à sa déclaration rectificative après réception des revenus réels de la débitrice à l'exception de l'année 2013 non produite.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 13 octobre 2015, n° 13/17851
[…] Par courrier du 15 juillet 2014, le créancier a fait valoir que les dispositions des articles L. 122-1 et R. 723-15 du code de la sécurité sociale conférait au directeur de la caisse le pouvoir de déclarer ses créances dans le cadre d'une procédure collective. Il a par ailleurs produit les titres fondant sa déclaration de créance et ramené sa créance à la somme de 32.223,85 euros pour tenir compte de la production de la déclaration des revenus professionnels des années 2012 et 2013, indiquant néanmoins qu'il restait dans l'attente de la justification des revenus de l'année 2014.
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