Article R723-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 24

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, 19 décembre 2017, n° 16/06223

[…] La CNBF, représentée par Maître CHANTY, a fait valoir que monsieur B, directeur de l'organisme n'avait pas à justifier d'un pouvoir puisqu'il lui est conféré par la loi, en application des articles L 112-1 et R 723-15 du code de la sécurité sociale, et a demandé l'admission de sa créance pour un montant de 48 769,39 euros correspondant à sa déclaration rectificative après réception des revenus réels de la débitrice à l'exception de l'année 2013 non produite.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Déclaration de créance·
  • Montant·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Commerce·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 13 octobre 2015, n° 13/17851

[…] Par courrier du 15 juillet 2014, le créancier a fait valoir que les dispositions des articles L. 122-1 et R. 723-15 du code de la sécurité sociale conférait au directeur de la caisse le pouvoir de déclarer ses créances dans le cadre d'une procédure collective. Il a par ailleurs produit les titres fondant sa déclaration de créance et ramené sa créance à la somme de 32.223,85 euros pour tenir compte de la production de la déclaration des revenus professionnels des années 2012 et 2013, indiquant néanmoins qu'il restait dans l'attente de la justification des revenus de l'année 2014.

 Lire la suite…
  • Juge-commissaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chirographaire·
  • Code de commerce·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Titre·
  • Pouvoir·
  • Débiteur·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).