Article R723-16-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version02/09/1992

Entrée en vigueur le 2 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.


Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.


La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1992
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-12.189, Inédit
Cassation partielle

[…] le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé, ensemble, les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 16, et 446-1 et 455 du code de procédure civile ; […] L'organisme chargé de la collecte de ces déclarations communes de revenus adresse chaque année au plus tard le 1 er avril à tous les travailleurs indépendants un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu et place des documents prévues par les articles R.243-25, R.612-8, R.723-16-1, D.633-3 et D.642-3 du CSS ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 mai 2006, n° 04/19531

[…] Vu les dernières conclusions de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS du 6 juin 2005, qui expose qu'aux termes des textes applicables, qui ne sont pas ceux invoqués par le demandeur mais les articles R723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient une obligation de déclaration spontanée, il est bien redevable des sommes réclamées, en principal, […] A Z, il résulte expressément des articles R 723-18 et R 723-16-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que “les cotisations sont portables”, ce dont il se déduit un système déclaratif, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 juillet 2001, 221788, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule la décision du 3 mai 2000 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles assimilent à des revenus professionnels les dividendes et autres revenus du capital versés par les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés civiles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés ;

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