Article R723-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version23/06/2011
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-18, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 23 juin 2011
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-17.591, Inédit
Rejet

[…] 1 / que toute procédure de recouvrement de cotisations sociales obligatoires doit être précédée d'une mise en demeure ou de tout acte équivalent permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant que le recouvrement des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse des avocats non salariés échappait à cette obligation générale, l'ordonnance viole les articles L 244-3 et R 723-18 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
  • Régime d'assurance vieillesse·
  • Prescription triennale·
  • Assujettis·
  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Ordonnance·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Rôle

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 14/04853

[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, Monsieur A X demande au tribunal, vu les articles L. 723-14 et suivants, R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, la loi du 17 décembre 2008, le décret du 7 janvier 2010, le règlement du régime complémentaire de la CNBF, les articles 1131 et 1134 du code civil, les articles 161-17A alinéa 3 et 111-2-1 du code de la sécurité sociale, les articles 14 de la CEDH et 1 er du Protocole additionnel CEDH, des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :

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  • Cotisations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Classes·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Adhésion·
  • Activité·
  • Sécurité·
  • Liquidation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 mai 2006, n° 04/19531

[…] Vu les dernières conclusions de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS du 6 juin 2005, qui expose qu'aux termes des textes applicables, qui ne sont pas ceux invoqués par le demandeur mais les articles R723-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient une obligation de déclaration spontanée, il est bien redevable des sommes réclamées, en principal, […] A Z, il résulte expressément des articles R 723-18 et R 723-16-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que “les cotisations sont portables”, ce dont il se déduit un système déclaratif, […]

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