Article R723-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version31/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 9 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 5 mai 2015, n° 13/13240

[…] Par courrier du 3 novembre 2014, le créancier a maintenu sa déclaration en précisant qu'en l'absence des déclarations de revenus 2012 et 2013, les cotisations étaient basées sur une taxation d'office en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de la sécurité sociale.

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  • Créance·
  • Cotisations·
  • Juge-commissaire·
  • Chirographaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créanciers·
  • Taxation·
  • Ordre des avocats·
  • Déclaration·
  • Débiteur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 septembre 2016, n° 16/05580
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon l'article R 723-19 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis le 1 er janvier 2015, mais dont l'application à la date des faits de l'espèce n'est pas contestée, “pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. […]

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  • Cotisations·
  • Titre exécutoire·
  • Calcul·
  • Sécurité sociale·
  • Matériel·
  • Procédure civile·
  • Régularisation·
  • Déclaration·
  • Article 700·
  • Préjudice moral

3CNIL, Délibération du 28 mai 2016, n° 2015-350

[…] La CNBF doit assurer la gestion des prestations de retraite et des pensions d'invalidité de ses assurés, lesquelles sont gérées suivant le principe de répartition. Conformément aux dispositions des articles L. 723-5 et R. 723-19 du code de la sécurité sociale ( CSS), la CNBF perçoit une cotisation assise sur les revenus déclarés par les intéressés lors de l'exercice fiscal précédent.

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  • Transfert de données·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Information·
  • Informatique·
  • Traitement·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Finalité·
  • Finances
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