Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 20
Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Selon l'article R 723-19 du code de la sécurité sociale, abrogé depuis le 1 er janvier 2015, mais dont l'application à la date des faits de l'espèce n'est pas contestée, “pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. […]
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[…] Par courrier du 3 novembre 2014, le créancier a maintenu sa déclaration en précisant qu'en l'absence des déclarations de revenus 2012 et 2013, les cotisations étaient basées sur une taxation d'office en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de la sécurité sociale.
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3. CNIL, Délibération du 28 mai 2016, n° 2015-350
[…] La CNBF doit assurer la gestion des prestations de retraite et des pensions d'invalidité de ses assurés, lesquelles sont gérées suivant le principe de répartition. Conformément aux dispositions des articles L. 723-5 et R. 723-19 du code de la sécurité sociale ( CSS), la CNBF perçoit une cotisation assise sur les revenus déclarés par les intéressés lors de l'exercice fiscal précédent.
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