Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des cotisations.
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] La loi du 9 juillet par ailleurs ne donne aucunement compétence au Juge de l'Exécution pour prononcer des remises de majorations ou pénalités lesquelles ne peuvent que relever de la compétence de la commission instituée à cet effet par l'article R 723-20 du code de la Sécurité Sociale .
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Aux termes de l'article 34, alinéa 1 er , des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1 er janvier de sorte qu'en application de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
[…] Enfin, sur la proratisation des cotisations afférentes aux exercices incomplets, Monsieur X ne s'appuie sur aucun fondement juridique pour articuler sa demande, étant observé au surplus que cette proratisation a été instituée par le décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004, codifiée à l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale. Le demandeur ne peut valablement s'en prévaloir pour les cotisations réclamées au titre des années 1996 et 2004.
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