Article R723-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version30/12/2004
>
Version23/06/2011
>
Version31/12/2012
>
Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 48

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-19, v. 0.3 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 21

Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires3


Thierry Favario · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er septembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 12 mai 2005, n° 05/00073

[…] La CNBF a conclu pour faire valoir que l'exonération du paiement ou la réduction des majorations de retard doivent être présenté à une commission spéciale en application de l'article R723 -30 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'appartient aucunement au Juge de l'Exécution de se prononcer sur une demande de remise de telles sommes . […] La loi du 9 juillet par ailleurs ne donne aucunement compétence au Juge de l'Exécution pour prononcer des remises de majorations ou pénalités lesquelles ne peuvent que relever de la compétence de la commission instituée à cet effet par l'article R 723-20 du code de la Sécurité Sociale .

 Lire la suite…
  • Commandement·
  • Saisie·
  • Cotisations·
  • Délais·
  • Retard·
  • Pénalité·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Urssaf

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juillet 2012, 11-22.922, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 34, alinéa 1 er , des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, si les cotisations sont exigibles au plus tard le 30 avril, elles sont dues pour l'année entière par tout avocat inscrit au 1 er janvier de sorte qu'en application de l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale le calcul ou le remboursement au prorata ne sont prévus qu'en faveur des avocats inscrits au tableau ou ayant cessé de l'être en cours d'année

 Lire la suite…
  • Créances de cotisations dues par un avocat à la cnbf·
  • Entreprise en difficulté·
  • Déclaration de créances·
  • Domaine d'application·
  • Période d'observation·
  • Créances antérieures·
  • Antériorité·
  • Sauvegarde·
  • Cotisations·
  • Créance

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 septembre 2015, n° 12/06490
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Enfin, sur la proratisation des cotisations afférentes aux exercices incomplets, Monsieur X ne s'appuie sur aucun fondement juridique pour articuler sa demande, étant observé au surplus que cette proratisation a été instituée par le décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004, codifiée à l'article R. 723-20 du code de la sécurité sociale. Le demandeur ne peut valablement s'en prévaloir pour les cotisations réclamées au titre des années 1996 et 2004.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Directive·
  • Assurance vieillesse·
  • Professionnel·
  • Délibération·
  • Retraite·
  • Immatriculation·
  • Régime de retraite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).