Article R723-24 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-413 1955-04-02 art. 26-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-23, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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