Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 2 : Ressources
Article R723-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version30/12/2004
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de date à date.
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de date à date.
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