Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 1 : Organisation administrative et financière / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article R723-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
Commentaire • 1
Décisions • 41
[…] Les demandeurs font valoir que la CNBF a obtenu par fraude, tromperie et dissimulation les titres émis à l'encontre de M. X, que les titres exécutoires sont entachés de nullité en ce que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile et des articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale n'auraient pas été respectées aucun rôle établi par le conseil d'administration de la CNBF n'ayant été soumis au premier président de la cour d'appel et que l'absence de ces mentions obligatoires a permis à la CNBF de dissimuler la « confusion » entretenue quant au débiteur des cotisations litigieuses, exceptions auxquelles s'oppose la CNBF.
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[…] L'appelant détaille le fonctionnement des droits de plaidoirie et de la contribution équivalente et s'appuie sur l'article R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il appartenait au cabinet K&L Gates LLP, qu'il qualifie de société d'avocats, de s'acquitter du paiement.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mars 2019, n° 16/03816
[…] Considérant que selon l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ;
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